Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire, du ministre d’Etat, ministre de la Défense,
du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, du
ministre du budget, du ministre de l’environnement et du ministre des
départements et territoires d’outre-mer,
Vu le code de l’aviation civile,
Décrète :
Art. 1er. - L’article D.211-1 du code de l’aviation civile
est ainsi modifié :
“ Art. D 211-1. - Les conditions auxquelles sont assujettis, en
application de l’article R. 211-2 du présent code, la création, la
mise en service et l’utilisation des aérodromes et l’exercice du
contrôle de l’Etat sur les aérodromes sont définies par le présent
livre, troisième partie : Réglementaire (décrets).
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux aérodromes
pour hélicoptères, sous réserve des dispositions particulières à
ces aérodromes, qui sont établies par un arrêté conjoint du ministre
chargé de l’aviation civile, du ministre de l’intérieur et du
ministre chargé de l’environnement. Cet arrêté prend en compte,
notamment, l’impact sur l’environnement en matière de nuisances
sonores."
Art. 2. - L’article D.132-6 du code de l’aviation civile est
ainsi modifié :
“ Art. D 132- 6. - En application de l’article R. 132-1, les hélicoptères
peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome
lorsqu’ils effectuent des transports publics à la demande, du travail
aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage.
“ Ces emplacements sont dénommés “hélisurfaces”. Les hésurfaces
ne peuvent être utilisées qu’à titre occasionnel. Dans certaines
zones, leur utilisation peut être soumise à autorisation
administrative.
“ Sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et
réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien,
les hélisurfaces sont interdites dans les agglomérations. Elles
peuvent être interdites par le préfet dans les lieux où leur
utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité et à
la sécurité publique, à la protection de l’environnement ou à la défense
nationale.
“ Hors le cas de force majeure, d’opération d’assistance ou de
sauvetage, les pilotes doivent être titulaires d’une habilitation à
utiliser les hélisurfaces valable sur le territoire national, délivrée
par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet
de police pour les personnes résidant à Paris ou à l’étranger, après
avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie départemental,
du directeur régional des douanes compétent ou du directeur interrégional
des douanes d’Ile de France et du directeur interrégional du contrôle
de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins.
“ Un arrêté interministériel fixe les modalités d’application du
présent article. “
Art. 3. - En vertu de l’article L.110-2 du code de l’aviation
civile, le présent décret n’est pas applicable aux aéronefs
militaires et aux aéronefs appartenant à l’Etat et exclusivement
affectés à un service public.
Art. 4 - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire, le ministre d’Etat, ministre de la Défense,
le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le
ministre du budget, le ministre de l’environnement et le ministre des
départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1995. |