Réglementaire

Décret 95-604 du 6 mai 1995

 

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Décret n° 95-604 du 6 mai 1995 modifiant les articles D.211-1 et D. 132-6 du code de l’aviation civile

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, du ministre d’Etat, ministre de la Défense, du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, du ministre de l’environnement et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Vu le code de l’aviation civile,
Décrète :


Art. 1er. - L’article D.211-1 du code de l’aviation civile est ainsi modifié :
“ Art. D 211-1. - Les conditions auxquelles sont assujettis, en application de l’article R. 211-2 du présent code, la création, la mise en service et l’utilisation des aérodromes et l’exercice du contrôle de l’Etat sur les aérodromes sont définies par le présent livre, troisième partie : Réglementaire (décrets).

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux aérodromes pour hélicoptères, sous réserve des dispositions particulières à ces aérodromes, qui sont établies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’environnement. Cet arrêté prend en compte, notamment, l’impact sur l’environnement en matière de nuisances sonores."

Art. 2. - L’article D.132-6 du code de l’aviation civile est ainsi modifié :

“ Art. D 132- 6. - En application de l’article R. 132-1, les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu’ils effectuent des transports publics à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage.

“ Ces emplacements sont dénommés “hélisurfaces”. Les hésurfaces ne peuvent être utilisées qu’à titre occasionnel. Dans certaines zones, leur utilisation peut être soumise à autorisation administrative.

“ Sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien, les hélisurfaces sont interdites dans les agglomérations. Elles peuvent être interdites par le préfet dans les lieux où leur utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité publique, à la protection de l’environnement ou à la défense nationale.

“ Hors le cas de force majeure, d’opération d’assistance ou de sauvetage, les pilotes doivent être titulaires d’une habilitation à utiliser les hélisurfaces valable sur le territoire national, délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l’étranger, après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie départemental, du directeur régional des douanes compétent ou du directeur interrégional des douanes d’Ile de France et du directeur interrégional du contrôle de l’immigration et de la lutte contre l’emploi des clandestins.

“ Un arrêté interministériel fixe les modalités d’application du présent article. “

Art. 3. - En vertu de l’article L.110-2 du code de l’aviation civile, le présent décret n’est pas applicable aux aéronefs militaires et aux aéronefs appartenant à l’Etat et exclusivement affectés à un service public.

Art. 4 - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre d’Etat, ministre de la Défense, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, le ministre de l’environnement et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.