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J.O n° 217 du 18 septembre 1994 page 13374 TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES
TRANSPORTS ET DU TOURISME Arrêté
du 10 août 1994 modifiant l’arrêté du 25 février 1985 relatif aux
conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une
entreprise de transport aérien (Performances) NOR:
EQUA9401424A Le
ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Vu
la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre
1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée par décret no 69-1158 du
18 décembre 1969; Vu
le code de l’aviation civile; Vu
l’arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions
d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de
transport aérien et son annexe, Arrête: Art.
1er. - Les intitulés et paragraphes inclus dans le document annexé
au présent arrêté remplacent, complètent ou modifient les intitulés
ou paragraphes correspondants du document annexé à l’arrêté du 25
février 1985 modifié susvisé. Art.
2. - Le présent arrêté est applicable quatre mois après sa date
de parution au Journal officiel. Art.
3. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française. Fait
à Paris, le 10 août 1994. Pour
le ministre et par délégation: Le
directeur général de l’aviation civile, M.
SCHELLER A
N N E X E 1.
Dans le paragraphe 1.2 Infrastructure du chapitre Ier Définitions, supprimer
et remplacer la définition d’aire en terrasse par: <<
Aire en terrasse: aire d’exploitation située à 3 mètres ou plus
au-dessus de la surface environnante. >> 2. Dans le paragraphe 1.3
du chapitre Ier Définitions: Supprimer
la définition de distance de décollage tous moteurs en fonctionnement; Supprimer
la définition du terme atterrissage d’urgence et le remplacer par la
définition d’atterrissage forcé en sécurité; <<
Atterrissage forcé en sécurité: atterrissage ou amerrissage inévitable
dont on peut raisonnablement compter qu’il ne fera pas de blessés ni
dans l’hélicoptère ni à la surface. >> Ajouter la définition
d’aire d’exploitation: <<
Aire d’exploitation: <<
Aire prévue d’être utilisée en totalité ou en partie pour le départ, l’arrivée
et le mouvement au sol des hélicoptères. >> Ajouter la définition
de trajectoire d’envol au décollage: <<
Trajectoire d’envol au décollage: <<
Exploitation en classe de performances I: la portion de la trajectoire
d’envol depuis l’extrémité de la distance de décollage nécessaire
jusqu’à 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de l’aire
d’exploitation s’il est prévu de dépasser cette hauteur, ou
jusqu’à la fin de la montée dans les autres cas. <<
Exploitation en classe de performances II et III: la portion de la
trajectoire d’envol depuis le point désigné comme étant le début
de la montée initiale jusqu’à 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de
l’aire d’exploitation s’il est prévu de dépasser cette hauteur,
ou jusqu’à la fin de la montée dans les autres cas. >> Ajouter
les définitions de point défini après décollage et de point défini
avant atterrissage: <<
Point défini après décollage (P.D.A.D.): <<
Le P.D.A.D. est le point de la phase de décollage ou de la phase de
montée initiale avant lequel la capacité de l’hélicoptère de
poursuivre le vol en sécurité en cas de défaillance d’un moteur
n’est pas encore assurée, ce
qui peut nécessiter un atterrissage forcé. <<
Point défini avant atterrissage (P.D.A.A.): <<
Le P.D.A.A. est le point de la phase d’approche après lequel la
capacité de l’hélicoptère de poursuivre le vol en sécurité en cas
de défaillance d’un moteur n’est plus assurée, ce qui peut nécessiter
un atterrissage forcé. >> 3. Dans le paragraphe 1.4 Exploitation,
remplacer la définition de l’exploitation en classe de performances
II par: <<
Exploitation de classe de performances II: <<
Exploitation d’un hélicoptère à un niveau de performances tel que,
en cas de défaillance d’un moteur, il peut poursuivre son vol en sécurité,
sauf lorsque cette défaillance intervient avant le point défini après
décollage ou après le point défini avant atterrissage, auxquels cas
un atterrissage forcé en sécurité peut avoir à être exécuté.
>> 4. Dans le paragraphe 1.4 Exploitation, remplacer la définition
de l’exploitation en classe de performances III par: <<
Exploitation de classe de performances III: <<
Exploitation d’un hélicoptère à un niveau de performances tel que,
en cas de défaillance d’un moteur en un point quelconque de la
trajectoire, un atterrissage forcé en sécurité: <<
- doit être exécuté dans le cas d’un hélicoptère monomoteur; <<
- ou peut avoir à être exécuté dans le cas d’un hélicoptère
multimoteur. >> 5. Dans le chapitre VII, supprimer le paragraphe
7.1.1 b. 6.
Dans le chapitre VII, supprimer le paragraphe 7.1.5 et le remplacer par:
<< 7.1.5. Limitations liées à l’infrastructure. <<
Aire de prise de contact et d’envol: les dimensions de l’aire de prise
de contact et d’envol doivent être au moins égales aux valeurs
suivantes: <<
- dans le cas d’une aire autre qu’en terrasse, une fois et demie la plus
grande de la longueur ou de la largeur du train d’atterrissage de
l’hélicoptère; <<
- dans le cas d’une aire en terrasse, la plus grande des deux valeurs
suivantes: <<
- une fois et demie la longueur hors tout de l’hélicoptère; <<
- la dimension minimale, si elle existe, indiquée au manuel de vol
pour la classe de performances considérée. <<
Aire aménagée: les dimensions de l’aire aménagée doivent être au moins
égales à une fois et demie la longueur hors tout de l’hélicoptère. <<
Une étendue d’eau située dans l’axe de la trajectoire de décollage ou
d’atterrissage peut être considérée comme aire aménagée, sous réserve
que l’état de la surface de l’eau soit compatible avec les limites
d’utilisation du dispositif de flottabilité de secours. <<
Bande dégagée: les dimensions de la bande dégagée doivent être au moins
égales à deux fois la longueur hors tout de l’hélicoptère. <<
Dans le cas des aires en terrasse, et pour ce qui concerne la bande dégagée,
on admet que ces conditions pourront ne pas être vérifiées à l’intérieur
d’un secteur de 150o au maximum dont le sommet se trouve sur le bord
latéral de l’aire aménagée. >> 7. Dans le chapitre VII,
supprimer les paragraphes 7.1.6 et 7.1.7. 8.
Le paragraphe 7.2 est supprimé et remplacé par: <<
7.2. Applicabilité des critères de performances. <<
7.2.1. Les hélicoptères dont la configuration d’aménagement certifiée
est de vingt passagers ou plus doivent être exploités à un niveau de
performances au moins égal à celui de la classe de performances I. <<
Les hélicoptères utilisés sur une aire en terrasse à l’intérieur d’une
zone habitée doivent être exploités en classe de performances I. <<
7.2.2. Les hélicoptères dont la configuration d’aménagement certifiée
est de dix passagers ou plus doivent être exploités à un niveau de
performances au moins égal à celui de la classe de performances II.
>> 9. Le paragraphe 7.3 est supprimé et remplacé par: <<
7.3. Exploitation en classe de performances I. <<
7.3.1. Les hélicoptères exploités en classe de performances I peuvent
être utilisés dans des conditions dans lesquelles il n’est pas assuré
de maintenir à tout moment la vue du sol ou de l’eau. <<
7.3.2. Décollage: <<
7.3.2.1. La masse au décollage ne doit pas excéder la masse maximale
spécifiée pour un taux de montée minimal de 100 pieds par minute à
60 mètres (200 pieds) et pour un taux de montée minimal de 150 pieds
par minute à 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de l’aire
d’exploitation de départ avec un moteur en panne et les moteurs
restants fonctionnant à une valeur de puissance appropriée pour
l’altitude pression et la température à l’aire d’exploitation de
départ. <<
7.3.2.2. Décollage d’une aire autre qu’une aire en terrasse. <<
La masse au décollage doit être telle que: <<
- la distance accélération-arrêt ne dépasse pas la longueur de l’aire
aménagée; <<
- la distance de décollage un moteur en panne ne dépasse pas la longueur
de la bande dégagée; <<
- la marge par rapport aux obstacles respecte les valeurs indiquées au
paragraphe 7.3.3 en cas de défaillance d’un moteur intervenant au
point de décision au décollage. <<
Le respect de ces conditions doit prendre en compte les paramètres cités
au paragraphe 7.1.3.1. <<
7.3.2.3. Décollage d’une aire en terrasse. <<
La masse au décollage doit être telle que, en cas de défaillance d’un
moteur, elle permette: <<
- soit d’effectuer une procédure de décollage interrompu et d’atterrir
sur l’aire en terrasse en sécurité si la défaillance intervient
avant le point de décision au décollage; <<
- soit de poursuivre le décollage si la défaillance intervient après
le point de décision au décollage à condition que les marges par
rapport aux obstacles respectent au moins 4,5 mètres (15 pieds) pour
les obstacles situés sur l’aire en terrasse et les valeurs du
paragraphe 7.3.3 pour les obstacles autres que ceux situés sur l’aire
en terrasse. <<
7.3.2.4. La phase de décollage en deçà du point de décision au décollage
doit être conduite en vue de la surface. <<
7.3.2.5. Le respect des conditions des paragraphes 7.3.2.1, 7.3.2.2, 7.3.2.3
et 7.3.2.4 doit prendre en compte les paramètres cités au paragraphe
7.1.3.1. <<
7.3.3. Limitations relatives à la trajectoire d’envol au décollage: <<
7.3.3.1. La masse au décollage doit être telle que la trajectoire
d’envol au décollage assure une marge verticale égale ou supérieure
à 10,7 mètres (35 pieds) pour les vols VFR et à 10,7 mètres (35
pieds) + 0.01 DR pour les vols IFR au-dessus de tous les obstacles situés
dans la trajectoire d’envol au décollage, en cas de défaillance du
moteur le plus défavorable survenant au point de décision au décollage. <<
DR est la distance horizontale franchie par l’hélicoptère depuis l’extrémité
de la distance utilisable au décollage. <<
7.3.3.2. Un obstacle est pris en considération si sa distance latérale
par rapport au point le plus proche de la surface qui se trouve
au-dessous de la trajectoire de vol prévu ne dépasse pas 30 mètres ou
1,5 fois la longueur hors tout de l’hélicoptère (si cette dernière
valeur est supérieure) plus: <<
0.10 DR pour les vols VFR de jour; <<
0.15 DR pour les vols VFR de nuit; <<
0.30 DR pour les vols IFR sans guidage électronique; <<
0.15 DR pour les vols IFR avec guidage électronique; <<
0.10 DR pour les vols IFR avec guidage ILS ou MLS. <<
Il est fait exception des obstacles qui sont situés au-delà des distances
ci-après: <<
a) 7 R (*) pour les vols de jour s’il est assuré que le pilote obtiendra
une bonne précision de navigation en se fiant aux repères visuels
appropriés pendant la montée; <<
b) 10 R (*) pour les vols de nuit s’il est assuré que le pilote obtiendra
une bonne précision de navigation en se fiant aux repères visuels
appropriés pendant la montée; <<
c) 300 mètres si la précision de navigation peut être fournie par des
aides de navigation; <<
d) 900 mètres dans les autres cas. (*)
R = rayon du rotor. <<
7.3.3.3. En cas de changement de direction supérieur à 15o, la marge
de franchissement d’obstacles doit être augmentée de 5 mètres (15
pieds) à partir du point où le virage est amorcé. Ce virage ne doit
pas être amorcé avant que soit atteinte une hauteur de 30 mètres (100
pieds) au-dessus de la surface de décollage. <<
7.3.3.4. Le respect des conditions des paragraphes 7.3.3.1, 7.3.3.2 et
7.3.3.3 doit prendre en compte les paramètres cités au paragraphe
7.1.3.1. <<
7.3.4. Limitations relatives à la croisière: <<
7.3.4.1. La trajectoire de vol avec la défaillance d’un moteur, déterminée
en fonction des conditions météorologiques prévues pour le vol doit
satisfaire en tout point de la route, soit au paragraphe a, soit au
paragraphe b: <<
a) Lorsqu’il est prévu que le vol ne s’effectue pas à tout moment en
vue du sol, la masse de l’hélicoptère permet d’assurer un taux de
montée minimal de 50 pieds par minute avec un moteur défaillant à une
hauteur d’au moins 300 mètres (600 mètres pour les sites montagneux)
au-dessus des obstacles situés à moins de 9,3 kilomètres (5 NM) de
part et d’autre de l’axe de route. Quand il est prévu qu’à tout
moment le vol s’effectue de jour en VMC et en vue du sol, la masse
doit être telle qu’il soit possible, en cas de défaillance moteur,
de poursuivre le vol jusqu’à une aire appropriée en respectant les
altitudes minimales de sécurité. Des consignes doivent être fournies
dans le manuel d’exploitation pour indiquer en chaque point de la
route l’aire appropriée vers laquelle l’hélicoptère doit se
diriger en cas de nécessité; <<
b) Lorsqu’il est prévu que le vol ne s’effectue pas à tout moment en
vue du sol, la trajectoire de vol permet la poursuite du vol depuis
l’altitude de croisière jusqu’à une hauteur de 300 mètres
au-dessus de l’aire d’exploitation où un atterrissage peut être
effectué conformément au paragraphe 7.3.5. La masse au décollage est
telle que la trajectoire de vol assure une marge verticale de 600 mètres
au-dessus des obstacles situés à moins de 9,3 kilomètres de part et
d’autre de l’axe de route prévue. La défaillance du moteur est
supposée se produire au point le plus critique de la route. Quand il
est prévu qu’à tout moment le vol s’effectue de jour en VMC et en
vue du sol la masse doit être telle qu’il soit possible, en cas de défaillance
moteur, de poursuivre le vol jusqu’à une aire appropriée en
respectant les altitudes minimales de sécurité. Des consignes doivent
être fournies dans le manuel d’exploitation pour indiquer en chaque
point de la route l’aire appropriée vers laquelle l’hélicoptère
doit se diriger en cas de nécessité. <<
7.3.4.2. La trajectoire de vol doit prendre en compte les effets du
vent. <<
7.3.4.3. L’aire d’exploitation où l’hélicoptère est supposé
atterrir après la défaillance du moteur doit être accessible. <<
7.3.5. Limitations relatives à l’atterrissage: <<
7.3.5.1. La masse prévue à l’heure estimée d’atterrissage à
l’aire d’exploitation de destination ou à l’aire d’exploitation
de dégagement doit être telle que: <<
a) Elle ne dépasse pas la masse maximale spécifiée pour un taux de montée
minimal de 150 pieds par minute à 300 mètres au-dessus de l’aire
d’exploitation avec un moteur en panne et les moteurs restants
fonctionnant à une valeur de puissance appropriée pour l’altitude
pression et la température pour l’heure prévue d’atterrissage à
l’aire d’exploitation de destination ou à l’aire d’exploitation
du dégagement, si exigée; <<
b) Dans le cas d’une aire autre qu’en terrasse, la distance
d’atterrissage ne dépasse
pas la longueur de la bande dégagée; <<
c) En cas de défaillance d’un moteur intervenant avant le point de
décision à
l’atterrissage: <<
- soit le vol peut être poursuivi jusqu’à l’atterrissage; FIN |